Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 mai 1987, 47959, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3 Fourche des Jumeaux, Oeutrange, 57100 Thionville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 à raison de la substitution aux déductions de frais réels qu'il avait opérées du chef de ses dépenses de transport de la déduction forfaitaire prévue par la loi ;

  2. lui accorde la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,

- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel X...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe des déductions :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va, autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les distances...

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