Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1988, 73234, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 6 mai 1988 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST, dont le siège est rue de la Pierre Aigüe à Donville-les-Bains (Manche), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Jullouville en date du 17 août 1983 lui accordant un permis de construire ;
2- rejette la demande présentée devant ce tribunal par l'association de défense du site et de la plage d'Edenville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST (S.C.I.O.),
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme que le délai de deux ans de la validité du permis de construire court à compter de la notification de celui-ci au demandeur et qu'il est interrompu en cas d'annulation du permis prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel ; qu'ainsi le délai de validité du permis accordé par le maire de Jullouville à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST le 17 août 1983 s'est trouvé interrompu, dès la lecture du jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juillet 1985 prononçant son annulation, quelle que soit la date de la notification de ce jugement ; que, dès lors, l'appel formé dans le délai du recours contentieux par la société titulaire du permis annulé n'était pas dépourvu d'objet ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article UC-11 du règlement du plan d'occupation des sols des communes de Jullouville, Bouillon et Saint-Michel-des-Loups, publié par un arrêté du préfet de la Manche du 22 janvier 1982 : "L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages" ;
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI