Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 13 mai 1988, 66953, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "AUTOMOBILES CITROEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 85-6/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 janvier 1985 relatif aux prix de la restauration collective,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société "AUTOMOBILES CITROEN",

- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la société "AUTOMOBILES CITROEN" soutient que le directeur général de la concurrence et de la consommation n'avait reçu aucune délégation du ministre de l'économie, des finances et du budget aux fins de signer l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 30 juillet 1984, qui a été publié au journal officiel du 1er août 1984, M. Y..., ministre de l'économie, des finances et du budget, a donné à M. X..., directeur général de la concurrence et de la consommation, délégation pour signer en son nom "tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service Intervention économique et consommation" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que, si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que le comité national des prix a été consulté sur le texte de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de sa séance en date du 16 janvier 1985, que le comité national des prix a été consulté sur ce texte ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, alors en vigueur, que ce texte a une portée générale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations, à la seule exception de ceux qui sont placés en dehors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ; que les tarifs qui sont...

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