Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 13 mai 1988, 68550, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE, dont le siège social est à Saint Hilaire Touvet, (38720) Saint Bernard du Touvet, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Bernard du Touvet a décidé d'annuler ses délibérations en date du 7 mars, 10 octobre 1981 et du 16 octobre 1982 décidant, d'une part, que la voirie du lotissement serait classée dans la voirie communale et, d'autre part, que le lotissement bénéficierait gratuitement du déneigement communal ;

°2 annule pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Saint Bernard du Touvet en date du 17 mai 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance °n 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Saint Bernard du Touvet,

- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE devant les premiers juges que celle-ci demandait l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bernard-du-Touvet (Isère) en date du 17 mai 1983, par les moyens que la délibération attaquée n'avait pas été précédée de la consultation de l'association requérante et qu'elle ne pouvait légalement rapporter des décisions créatrices de droits au profit des copropriétaires du lotissement ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de l'association requérante était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont...

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