Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1989, 88817, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mai 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 29 juin 1987 et 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de l'Indre-et-Loire, édition 1984 ;

  2. rejette la demande présentée par la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... devant le tribunal administratif d'Orléans,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la S.C.P. "Laboratoire d'analyses médicales Armand et X...",

- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition 1984 de l'annuaire téléphonique d'Indre-et-Loire, le nom de la société civile du laboratoire d'analyses médicales Paul Métadier, devenue le 1er juin 1983 la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... a été remplacé par celui d'un laboratoire concurrent et que le nom du docteur X... était mentionné sans aucune indication d'adresse ; qu'en dépit de la diffusion d'un rectificatif cette double erreur constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES ET...

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