Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1990, 83104, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mai 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE de la ville de Lodève, représenté par son Président en exercice, domicilié à la mairie de Lodève (34700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 24 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Jeanne-Marie X..., la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a mis fin au stage d'assistante sociale de l'intéressée ;

  2. ) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 26 novembre 1984, le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a nommé Mlle X... assistante sociale stagiaire à compter du 1er décembre 1984 ; que, par la décision attaquée en date du 29 octobre 1985, il a refusé de titulariser Mlle X... et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ; que le bureau d'aide sociale fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant que si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'obligation de faire précéder, en application de l'article 30 de la loi du 26...

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