Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mai 1991, 64650, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 17 mai 1991 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 12 avril 1985, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
-
) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 juin 1986 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 470 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., chirurgien conventionné, a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que selon la note administrative en date du 7 février 1972, qui est relative à l'application des articles 6, 8 et 11 de la loi de finances pour 1971, les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale et que ces recettes font en conséquence l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale ; que cette note, en atténuant de la sorte les obligations qui incombent aux médecins conventionnés, équivaut à les autoriser à ne mentionner sur leurs déclarations que les recettes figurant sur les relevés qu'ils avaient reçus des organismes de sécurité sociale à la date où ils ont souscrit celles-ci ; qu'il suit de là que M. X... qui a déclaré pour 1977 les recettes figurant sur les relevés qu'il avait reçus à cette date, est fondé à...
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