Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1993, 86666, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1987 et 13 août 1987, présentés pour la COMMUNE de MONTROUGE, (Hauts-de-Seine) ; la COMMUNE de MONTROUGE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement, en date du 5 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) de la somme de 11 275,40 F, et a condamné la ville à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal ;

  2. ) rejette la demande présentée par la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'édit royal du 16 décembre 1607 ;

Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; la loi du 31 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE de MONTROUGE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la S.A. société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.),

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les droits de voirie réclamés par la COMMUNE de MONTROUGE à la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) se fondent sur les dispositions de l'article L.231-6 du code des communes, relatif aux recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget communal ; qu'il suit de là que ces droits ne sauraient être assimilés, comme le prétend l'appelante, à des contributions indirectes mais se rattachent à des actes et opérations de la puissance publique, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de la société pour la construction en accession et location (S.O.C.A.L.) tendant à obtenir le remboursement des sommes payées de ce chef à la COMMUNE de MONTROUGE ;

Sur la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT