Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 98689, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 21 mai 1985, par lesquelles le directeur départemental du service d'éducation surveillée de Seine-Maritime et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande de réintégration, après disponibilité, sur un des postes proposés à la commission administrative paritaire du 25 avril 1985 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 14 février 1959 modifié notamment par le décret du 31 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre X...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la lettre du 17 mai 1985 :

Considérant que la lettre du 17 mai 1985 du directeur départemental du service d'éducation surveillée de la Seine-Maritime qui se borne à rappeler la procédure applicable en matière de réintégration des fonctionnaires en disponibilité dont la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'elle n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre cette lettre comme irrecevables ;

Sur la décision contenue dans la lettre du 21 mai 1985 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 21 mai 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice, M. X... soutenait, notamment, que cette décision était entachée de défaut de motivation ; que le tribunal...

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