Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1993, 119714, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 4 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général dudit office refusant l'affiliation de Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 4 septembre 1986, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 1984, refusant d'affilier Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre de la période pendant laquelle elle a été employée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle aux droits duquel succède l'office public d'aménagement et de construction du même département ; que cette annulation était fondée sur l'illégalité du motif opposé à Mme X... pour refuser son affiliation ; que dans la motivation dudit jugement, le tribunal a expressément indiqué que l'intéressée est bien fondée à se prévaloir d'un droit à couverture sociale par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'au soutien de son refus réitéré d'affilier Mme X..., le directeur de l'office public d'aménagement et de construction de...

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