Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 13 mai 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ainsi que la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle le chef de l'agence locale "Cadres IV" de Paris a rejeté le recours formé par M. X... contre ladite décision de radiation ;
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) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, "tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI", et que, selon les dispositions de l'article R. 311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1980 applicable à la date de la radiation litigieuse : "Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué chargé de l'emploi en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983 et en vigueur à la date de la radiation de M. X..., les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur...
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