Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 mai 1994, 120893, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 mai 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, dont le siège est ... ; la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses compagnies d'assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris, deMe Choucroy, avocat de la Société d'applications métalliques (S.A.M.), de Me Odent, avocat de la Société Reynaud Frères et de la SCP Le Prado, avocat de la Société Zurich,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées ses clients ; que se prononçant sur la responsabilité de cet établissement public et de l'entreprise effectuant les travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 4 de son arrêt en date du 12 juillet 1990, faisant l'objet du pourvoi de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC :

Considérant que la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC occupait la partie du hangar en cause en vertu d'un contrat d'occupation du domaine public conclu avec Aéroports de Paris et dont la cour a, sans en dénaturer les termes, souverainement jugé qu'il était en vigueur à la date du sinistre ; que, les travaux étant à l'origine de ce dernier ayant eu pour objet d'installer des grillages en vue de rendre plus efficaces les séparations entre les surfaces affectées à chaque occupant, ils se rattachaient à...

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