Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 5 mai 1995, 132206, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 29 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE D'OUEGOA (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire ; la COMMUNE D'OUEGOA demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de MM. A... et autres requérants, annulé la délibération du 30 mars 1991 du conseil municipal adoptant le budget primitif de la commune pour 1991 ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. A... et autres requérants devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE D'OUEGOA,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Toute convocation est faite par le maire ( ...) Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile, trois jours au moins avant le début de la réunion" ; que ces dispositions, rendues applicables en NouvelleCalédonie par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, se sont ainsi substituées aux dispositions issues de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926 fixant le délai de convocation en cause à trois jours francs ; que si ces dernières dispositions, qui constituent un élément du régime de la libre administration des collectivités locales, ne pouvaient être modifiées que par la loi, cette condition se trouve remplie en l'espèce par l'intervention des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 donnant force législative aux dispositions du code des communes qu'elle étend ou, éventuellement, modifie, dès lors qu'il ressort expressément des termes mêmes de l'article 1er de ladite loi que l'article L.121-10, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 1977, est étendu aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'OUEGOA est fondée à...

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