Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1995, 137340, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé sa décision en date du 15 juillet 1991 rejetant la demande de la clinique Saint-Germain à Brive, relative à la poursuite des activités de procréation médicalement assistée ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Germain devant le tribunal administratif de Limoges ;

  3. ) d'annuler la décision implicite par laquelle il a accordé à la clinique Saint-Germain à Brive l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme "Clinique Saint-Germain" ;

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière "les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation ; qu'en vertu de l'article 34 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1970 précitée, "( ...) la décision du ministre ( ...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu...

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