Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mai 1995, 131753, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 91-989 du 26 septembre 1991 fixant les conditions spécifiques prévues par l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans lesquelles les secrétaires administratifs et les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent, à titre transitoire, être mis à la disposition de La Poste ou de France Télécom dans les corps de secrétaires administratifs ou d'attachés d'administration centrale de ce ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-569 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête tend à l'annulation de l'article 2 du décret susvisé du 26 septembre 1991, aux termes duquel : "I. -Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de la Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de la Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé. II. - Les fonctionnaires de la Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé" ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 44 de la...

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