Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 118119 144839, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 118119, l'ordonnance en date du 15 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles 81 et 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 avril 1990, présentée par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'environnement ont rejeté leur demande de création de réserves naturelles sur le territoire du département des PyrénéesAtlantiques aux fins de protection de l'ours brun des Pyrénées ;

Vu 2°), sous le n° 144839, le jugement en date du 15 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 1 du décret du30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" ainsi que l'ensemble du dossier tel qu'il résulte de l'instruction poursuivie devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision implicite de rejet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

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