Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mai 1996, 126253, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mai 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY ; la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 août 1987 par lesquelles le bureau d'adjudication du droit de chasse sur le domaine public maritime du Morbihan a, d'une part, déclaré irrecevable sa candidature, d'autre part, adjugé ledit droit de chasse à l'association de chasse maritime du Morbihan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;

Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions de location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association de chasse maritime du Morbihan et autres,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et la fédération départementale des chasseurs du Morbihan :

Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et la fédération départementale des chasseurs du Morbihan ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite leur intervention est recevable ;

Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime dispose que "la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage, de développer le capital cynégétique dans le...

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