Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mai 1997, 140887, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mai 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 18 décembre 1992, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1990, refusant de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions de la requête de M. X... qui avaient gardé un objet, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement, mais nécessairement rejeté aussi les conclusions de l'intéressé qui tendaient au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris dont il avait fait appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir notifié à M. X..., le 25 janvier 1983, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1979 et 1980, l'a mis en demeure, le 3 février, puis le 8 mars 1983, de déposer les déclarations de son revenu global au titre de ces mêmes années 1979 et 1980 ; que la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les pièces du dossier, ni méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, constaté que M. X... n'établissait, ni d'ailleurs n'alléguait, que le vérificateur aurait, préalablement à l'envoi des mises en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification annoncée ; qu'elle a, par suite, déduit à bon droit de cette constatation que la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle s'est placé M. X... en ne donnant pas suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, n'avait pas été révélée à l'administration par cette...

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