Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mai 1997, 140887, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 mai 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 18 décembre 1992, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1990, refusant de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions de la requête de M. X... qui avaient gardé un objet, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement, mais nécessairement rejeté aussi les conclusions de l'intéressé qui tendaient au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris dont il avait fait appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir notifié à M. X..., le 25 janvier 1983, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1979 et 1980, l'a mis en demeure, le 3 février, puis le 8 mars 1983, de déposer les déclarations de son revenu global au titre de ces mêmes années 1979 et 1980 ; que la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les pièces du dossier, ni méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, constaté que M. X... n'établissait, ni d'ailleurs n'alléguait, que le vérificateur aurait, préalablement à l'envoi des mises en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification annoncée ; qu'elle a, par suite, déduit à bon droit de cette constatation que la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle s'est placé M. X... en ne donnant pas suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, n'avait pas été révélée à l'administration par cette...
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