Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mai 1997, 167504, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 mai 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... X, 56000 VANNES ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1992-1993, notifiée le 28 juin 1994, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994, notifié le 2 janvier 1995, rejetant sa contestation de ladite évaluation ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F. au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X... pour 1992-1993 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X... pour les deux années 1992-1993, qui est intervenue au terme d'une procédure régulière, repose sur des faits matériellement inexacts, ou soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " ( ...) le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993...

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