Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 167403, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1995 et 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D'ASSISTANCE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D'ASSISTANCE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et introduisant l'article R. 715-6-11 du code de la santé publique :

  2. ) que lui soit versée la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 715-6 et L. 715-7 ;

Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D'ASSISTANCE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération requérante demande l'annulation des alinéas 2, 3, 4 et 5 du 3° de l'article R. 715-6-11 ajouté au code de la santé publique par l'article 1er du décret du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-6 du code de la santé publique : "Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixés par décret" ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 715-7 du même code, ces établissements peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions fixées par les statuts de ces praticiens ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, l'alinéa 2 des dispositions litigieuses a pu légalement prévoir, sans...

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