Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 135118, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SAE GARDY, dont le siège est B.P. 2 à Barentin (76360) ; la SOCIETE ANONYME SAE GARDY demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 24 décembre 1991 fixant le modèle du certificat médical en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME SAE GARDY,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration :

Considérant qu'en tant qu'employeur dont les salariés sont exposés à des risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, la SOCIETE ANONYME SAE GARDY justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 décembre 1991 par lequel les ministres de l'agriculture et des affaires sociales ont fixé le modèle de certificat médical applicable en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que, dès lors qu'elle est recevable à contester cet arrêté, la société requérante peut invoquer tout moyen de nature à en affecter la légalité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail la victime doit, sauf cas de force majeure ou motif légitime, en faire la déclaration, dans les vingt-quatre heures à son employeur ; qu'il appartient à ce dernier, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, sans préjudice de la possibilité de déclaration ouverte à l'intéressé en vertu du second alinéa de l'article L. 441-2 ; que l'employeur est également tenu, suivant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-5 du code, de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation du salarié ; que le second alinéa...

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