Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 mai 1998, 147906, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 mai 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a confirmé la décision du 16 février 1987 prononçant le retrait de sa carte du combattant ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 1987 ainsi que celle du 16 février 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alfred X...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; qu'aux termes du 8° du I du C de l'article R. 224 du même code sont considérés comme combattants les militaires "qui, Alsaciens ou Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel et dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5" ; qu'en vertu des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code, "Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt dix jours à ladite armée ; 2°) Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; 3°) Avoir reçu une blessure de guerre ; 4°) Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; 5°) S'être évadés d'une formation de...

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