Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 mai 1999, 158821, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Tayeb X..., demeurant ..., M. et Mme Jacques Y..., demeurant Le Robinson, Côte de Surel (26 230), Mlle Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., Mlle Marie-Christine Z..., demeurant "Le Triolet", 11 ter du Forest d'Entrais, à Gap (05000), Mme Gisèle A..., demeurant "Le Triolet", 11 ter du Forest d'Entrais, à Gap (05000), M. et Mme Thierry B..., demeurant "Le Triolet", 11 ter du Forest d'Entrais, à Gap (05000) et M. Jean Claude C..., demeurant "Le Triolet", 11 ter du Forest d'Entrais, à Gap (05000) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions de la requête de la SCI "Le Clos Boyer", annulé le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille qui avait, sur leur demande, annulé l'arrêté du 22 février 1989 du maire de Gap accordant à la SCI "Le Clos Boyer" un permis de construire modificatif concernant l'immeuble "Le Triolet" ;

  2. ) de condamner la commune de Gap et la SCI "Le Clos Boyer" à leur payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Tayeb X... et autres,

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 25, b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces...

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