Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 188870, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 6 juin 1997 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision du 17 mars 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé une décision du 15 septembre 1993 de la commission départementale d'aide sociale maintenant la décision de récupération contre Mme X..., donataire des sommes avancées par l'aide sociale à Mme Y..., sa mère, au titre de l'allocation compensatrice ;

  2. ) condamne Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 894 du code civil : "La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte" ; qu'aux termes de l'article 900-1 du même code : "Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime" ; qu'aux termes de l'article 505 du même code : "Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint" ;

Considérant que, par acte notarié du 13 novembre 1992, dont la passation avait été autorisée par une ordonnance du 8 juin 1990 du juge d'instance de Gannat (Allier), Mme Marie Z..., veuve de M. François Y..., majeure sous tutelle, a fait donation à sa fille unique, Mme Nicole X..., de la moitié de la nue-propriété d'une maison sise route de Varennes à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), l'autre moitié étant devenue auparavant propriété de Mme X... à la mort de son père ; que la circonstance que...

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