Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 181769 182246 182294, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro 181769 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu, enregistré le 23 mars 1999, l'acte par lequel le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 3 du décret attaqué ;

Vu 2°), sous le numéro 182246 la requête enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOURS et pour la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) de TOURS dont le siège est au Palais de Justice à Tours (37000) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOURS et la CARPA DE TOURS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'arrêté du garde dessceaux, ministre de la justice, en date du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeur reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ;

Vu 3°), sous le numéro 182294 la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national des barreaux, de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, de la Conférence des bâtonniers et de l'Union nationale des caisses d'avocats et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOURS, et de l'association la CARPA DE TOURS,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOURS et de la CAISSE DESREGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) DE TOURS et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du Conseil national des barreaux, de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, de la Conférence des bâtonniers et de l'Union nationale des caisses d'avocats :

Considérant que le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats à la cour de Paris, la Conférence des bâtonniers et l'Union nationale des caisses d'avocats ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur le désistement partiel du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE :

Considérant que le désistement du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, en tant que sa requête était dirigée contre l'article 3 du décret attaqué, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les...

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