Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 17 mai 2000, 190586, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9710428/1 du 30 septembre 1997, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 1997 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1998, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF), représentée par son président en exercice, M. Fabrice X..., domicilié ... à 75007 Paris, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'étendre, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les dispositions de l'article 83-1°) bis et 158-6 du code général des impôts aux cotisations et aux prestations versées dans le cadre du plan d'épargne retraite des fonctionnaires constitué par l'APERF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'EPARGNE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (APERF) demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que, à compter de l'imposition des revenus de 1997, soit étendu au régime de retraite complémentaire constituée par elle, le bénéfice des dispositions fiscales prévues aux 1° bis de l'article 83 et 6 de l'article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83-1° bis du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; ... 1° bis. Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraite complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises d'assurances régies...

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