Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 mai 2001, 182197, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 mai 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 14 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... des Odates 128, à Genève (Suisse) ; M. et Mme X... et A...

Z... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 1994, rejetant la demande de M. Paul B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, ainsi que l'arrêté du maire de Lecci (Corse-du-Sud) du 4 juillet 1994 portant délivrance d'un permis de construire à l'indivision Crepin-Giuntini ;

  2. ) de rejeter la requête de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

  3. ) de condamner M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;

Vu l'article 6 du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z... et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 7 mars 1963 qui a été modifié par trois arrêtés des 21 février 1967, 19 août 1969 et 8 novembre 1977, le préfet de la Corse a délivré à la société Sequifrance l'autorisation de lotir un ensemble de terrains situés dans la commune de Lecci di Porto Vecchio ; que M. B..., propriétaire dans le lotissement, et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien ont demandé devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juillet 1994, par lequel le maire de Lecci a délivré à M. et Mme X... et à Mme Z..., propriétaires indivis, un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment situé sur le lot n° 180 de ce lotissement ; que par l'arrêt attaqué, la cour a prononcé l'annulation de cet arrêté, ainsi que du jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande, au motif que le permis de construire accordé méconnaissait les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, dans sa version approuvée par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1977, qui prévoient que, sur les lots de moins de 2000 m, ne peuvent être admises que des constructions d'une "surface bâtie au sol" d'un maximum de 200 m et d'une "surface hors oeuvre cumulée des planchers "d'un maximum, également, de 200 m ;

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