Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 mai 2001, 182197, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 23 mai 2001 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 14 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... des Odates 128, à Genève (Suisse) ; M. et Mme X... et A...
Z... demandent au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 1994, rejetant la demande de M. Paul B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, ainsi que l'arrêté du maire de Lecci (Corse-du-Sud) du 4 juillet 1994 portant délivrance d'un permis de construire à l'indivision Crepin-Giuntini ;
-
) de rejeter la requête de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
-
) de condamner M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
Vu l'article 6 du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z... et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 7 mars 1963 qui a été modifié par trois arrêtés des 21 février 1967, 19 août 1969 et 8 novembre 1977, le préfet de la Corse a délivré à la société Sequifrance l'autorisation de lotir un ensemble de terrains situés dans la commune de Lecci di Porto Vecchio ; que M. B..., propriétaire dans le lotissement, et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien ont demandé devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juillet 1994, par lequel le maire de Lecci a délivré à M. et Mme X... et à Mme Z..., propriétaires indivis, un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment situé sur le lot n° 180 de ce lotissement ; que par l'arrêt attaqué, la cour a prononcé l'annulation de cet arrêté, ainsi que du jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande, au motif que le permis de construire accordé méconnaissait les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, dans sa version approuvée par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1977, qui prévoient que, sur les lots de moins de 2000 m, ne peuvent être admises que des constructions d'une "surface bâtie au sol" d'un maximum de 200 m et d'une "surface hors oeuvre cumulée des planchers "d'un maximum, également, de 200 m ;
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI