Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 3 mai 2002, 207515, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 mai 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, l'ordonnance en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Line X... ;

Vu la demande, enregistrée le 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... à l'Etang-La-Ville (78620) et tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé un projet d'investissement par Réseau ferré de France pour la réouverture partielle au service voyageurs de la grande ceinture ouest et la desserte de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, cet établissement public "soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement ( ...) Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté" ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 5 mai 1997, et qui porte approbation par le ministre de l'équipement, des transports...

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