Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 mai 2002, 220060, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 mai 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES ADA ET SAPN, dont les sièges sociaux sont ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 28 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le préfet de police a interdit le remisage de véhicules de location sur la voie publique et prévu la mise en fourrière des véhicules en infraction à cette interdiction ;

  2. ) de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat des SOCIETES ADA ET SAPN et de la SCP Monod, Colin, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 1995, le préfet de police a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et prévu la mise en fourrière de tout véhicule en infraction avec cette interdiction ; que les SOCIETES ADA ET SAPN demandent l'annulation de l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant en appel d'un jugement du 28 avril 1997, a rejeté leur demande d'annulation dirigée contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code de la route alors en vigueur : "Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances ( ...)...

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