Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mai 1983, 25368 34785)

Date de Résolution 4 mai 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête n° 25.368 du syndicat national des médecins biologistes tendant à l'annulation du décret du 27 novembre 1979 et de l'arrêté du même jour du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, fixant les conditions dans lesquelles est arrêtée la nomenclature des actes de biologie médicale, et de la décision du 19 mai 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale rejetant son recours gracieux contre ce décret et cet arrêté, ainsi que, si besoin est des décisions implicites de rejet résultant du silence conservé par le Premier ministre et par le ministre de l'agriculture à la suite des recours gracieux contre ce décret et cet arrêté qui leur ont été adressés le 29 janvier 1980 ;

Requête n° 34.785 du même tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 23 septembre 1980 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, et des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par ledit ministre et le ministre de l'agriculture sur les recours gracieux contre cet arrêté qui leur ont été adressés le 10 décembre 1980 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article 267 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant ... jonction ; . .

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 et l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1979 : Cons. que, si l'article L. 267 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1975, a pour objet de placer les laboratoires privés d'analyses médicales dans une situation analogue à celle des praticiens médi- caux, en permettant la fixation, par convention nationale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales natio- nales les plus représentatives de la profession, des tarifs des honoraires applicables aux analyses et des tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire de lettres clés, il n'a pas pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, en vue de l'organisation du service de la sécurité sociale dans l'intérêt de la santé publique, les conditions dans lesquelles est arrêtée par l'administration une nomenclature des actes de biologie médicale comportant non seulement une classification, mais encore une cotation...

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