Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mai 1983, 30061)

Date de Résolution25 mai 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la société X... tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 13 novembre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de la société Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des indemnités de retard y afférentes auxquels la société Z... a été assujettie par voie de rôle individuel au titre de l'année 1965 ;

  2. la décharge des droits et indemnités de retard contestés ;

Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, par une décision en date du 19 mai 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Paris a accordé à la société anonyme X..., pour le compte de la société anonyme Y..., devenue T..., un dégrèvement de 344 076 F correspondant aux intérêts de retard que contestait la requérante ; que, par suite, à concurrence de cette somme, la requête de la société anonyme X... est devenue sans objet ;

Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Z... a consenti, au cours des années 1956 à 1959, à la Compagnie B... des prêts, dont le montant total s'est élevé à 12 887 250 F, en vue de financer la construction de logements sociaux à l'occasion du développement de son usine de P... ; que ces prêts ne portent pas intérêts et que leur remboursement, étalé sur 14 ans, ne doit commencer qu'à compter de la 32e année à partir de leur octroi ; que la société Z... a inscrit le montant des créances correspondantes à l'actif de son bilan d'après la valeur nominale de ces prêts ; que cette même valeur a été maintenue lors de la scission qui a donné naissance en 1960 à la société Z..., à laquelle la créance a été attribuée ; que, lors de l'absorption de cette dernière société par la société Z... en 1965, la valeur d'apport de ces prêts ayant été fixée à 3 602 819,54 F seulement, la société Z... a constaté dans ses écritures une perte égale à la différence entre cette somme et la valeur nominale des prêts, soit 9 284 430 F ; que l'administration, n'admettant pas que cette perte fût déductible, l'a réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1965 ; que le litige porte sur le bien-fondé de cette réintégration ;

Cons., d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 38, 39, 201-1 et 221-2 du code général des impôts que le transfert d'une créance de l'actif d'une société absorbée à l'actif...

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