Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mai 1987, 49199)

Date de Résolution13 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andréa Y... épouse de M. Z..., demeurant Eaux Puiseaux à Evry-Le-Chatel 10130 et M. Maurice X..., demeurant Hameau de la Coudre à Auxon, Evry-le-Chatel 10130 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à ce que l'hôpital psychothérapique de Brienne-le-Château et la compagnie d'assurances "La Préservatrice-Foncière" soient condamnés in solidum à leur verser à Mme Z... la somme de 800 000 F et à M. X... celle de 100 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Andréa Z... et autre et de Me Coutard, avocat de l'hôpital psychothérapique de Brienne-le-Château et autre,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé :

Considérant que M. A..., malade mental soigné au centre hospitalier spécialisé de Brienne a, le 10 novembre 1980, alors qu'il se trouvait confié à M. X..., dans le cadre d'un "placement familial surveillé" défini par un règlement en date du 3 juin 1964 établi par le centre hospitalier, incendié un bâtiment de l'exploitation agricole gérée par M. X... en qualité de fermier ; que celui-ci d'une part, Mme Z..., propriétaire des bâtiments endommagés par l'incendie d'autre part font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le centre psychothérapique les indemnise des conséquences dommageables de cet incendie ;

Considérant que, selon le règlement susmentionné, le "placement familial surveillé" est une méthode thérapeutique qui s'adresse aux malades mentaux dont l'état s'est amélioré, mais sans qu'il soit encore possible d'envisager le retour dans leur foyer, et dont le "fonctionnement général" est placé sous la "responsabilité" de l'établissement qui désigne les bénéficiaires de ce régime et les fait visiter périodiquement par ses infirmiers ; que les obligations réciproques du centre hospitalier et de la famille d'accueil sont définies par le règlement dont cette famille a accepté les clauses ;

Considérant, d'une...

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