Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 15 mai 1987, 46257)

Date de Résolution15 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX", dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1978 par laquelle l'Office national de la navigation a autorisé le renouvellement d'un contrat de tonnage sous réserve d'un report "au tour de rôle" de 30 % du tonnage prévu ;

  2. annule les deux décisions implicites de rejet du ministre des transports sur le recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1978 et du recours tendant à l'allocation d'une indemnité, ensemble les décisions attaquées ;

  3. condamne l'Etat ou l'Office national de la navigation à lui verser la somme de 1 037 596 F sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1980 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des voies navigables et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 22 mars 1941 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;

Vu le décret n° 62-4 du 3 janvier 1962 ;

Vu le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE "TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX" T.A.F. et de Me Le Prado, avocat de l'Office national de la navigation O.N.N. ,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables, validée par l'article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 et dont les dispositions ont été reprises à l'article 201 du code des voies navigables et de la navigation intérieure issu du décret du 13 octobre 1956 : "Des décisions du directeur de l'Office national de la navigation prises par délégation du secrétaire d'Etat aux communications, et après consultation du comité d'organisation des transports par navigation intérieure, les groupements d'utilisateurs étant entendus s'il y a lieu, peuvent...

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