Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 56575)

Date de Résolution25 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre, 1) la décision du maire de Caluire et Cuire en date du 15 mars 1983 portant nomination des conseillers municipaux selon l'ordre du tableau, 2) la décision du conseil municipal de Caluire et Cuire du 29 mars 1983 portant règlement intérieur pour le fonctionnement du conseil municipal, 3) les décisions délibérées par le conseil municipal lors de ses séances des 19 mai et 7 juillet 1983 et 4) la délibération du 19 mai 1983 autorisant le maire à signer des avenants à des marchés publics ;

°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 19 novembre 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Caluire et Cuire,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Caluire et Cuire (Rhône) en date du 15 mars 1983 fixant l'ordre du tableau des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue des opérations qui ont eu lieu le 13 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code des communes : "Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : ... °2) entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ... ;" ;

Considérant que l'institution dans les communes de 3 500 habitants et plus, par les articles L.260 et L.262 du code électoral issus de la loi du 19 novembre 1982, d'un scrutin de liste à deux tours qui comporte d'abord l'attribution de la moitié des sièges à pourvoir à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou, à défaut, la majorité simple au deuxième tour de scrutin, puis la répartition des sièges restants à la représentation...

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