Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 mai 1988, 36812)

Date de Résolution25 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 1981, 24 décembre 1981, 26 avril 1982 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES", dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par M. Michel Picard, dûment mandaté par l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 7 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et télécommunications de créer dans l'annuaire téléphonique des professions une rubrique intitulée "Acupuncture" et de supprimer la rubrique "médecins spécialistes en acupuncture",

°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la C.E.E. ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté en date du 6 janvier 1962 du ministre de la santé publique et de la population, portant liste des actes médicaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Mallet, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'association "GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES" (G.E.R.M.T.) a pour objet : "de faciliter l'étude, la recherche et la réhabilitation des médecines traditionnelles par tous les moyens possibles" ; que ladite association avait, dès lors, intérêt à contester la décision rejetant sa demande tendant à ce que la liste des professions de l'annuaire des télécommunications regroupe sous une rubrique spéciale "acupuncture" toutes les personnes qui pratiquent cette discipline ; que d'autre part, M. Michel Picard a été spécialement habilité à représenter l'association pour introduire une instance contentieuse relative à cette affaire par le conseil d'administration réuni le 1er décembre 1979 ; qu'ainsi le ministre des P. et T. n'est pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre des postes et télécommunications de créer une rubrique...

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