Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794)

Date de Résolution31 mai 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 21 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exerice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de cette ville en date du 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la requête du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, la délibération du conseil de Paris en date des 17 et 18 décembre 1984 et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 décembre 1984 portant modification des tarifs des services funèbres de la ville à compter du 1er janvier 1985 ;

  2. ) rejette la requête du commissaire de la République de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, en vigueur à la date des décisions litigieuses, que ce texte avait une portée générale et concernait les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux placés en dehors de son application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ;

Considérant, d'une part, que les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1 ; que si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes ; que la fixation éventuelle par les conseils municipaux de plusieurs tarifs a pour seul objet d'adapter le coût du...

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