Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mai 1990, 77543)

Date de Résolution 2 mai 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ..., pour M. X... Bureau, demeurant ..., et pour la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 1984 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris, leur a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans un appartement sis ... ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitât, notamment son article L. 631-7 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. du Marais, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que MM. Y... et Bureau et la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau avaient demandé au préfet de Paris l'autorisation d'exercer leur profession d'avocats à la cour d'Appel dans un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble sis ... ; que cette autorisation leur a été refusée par une décision du 14 mars 1984 ;

Considérant qu'en vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes, le code de la construction et de l'habitation dispose dans son article L.631-7 : "1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni tranformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires" ; que cependant, aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; que si ces dispositions...

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