Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 143680)

Date de Résolution20 mai 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X... demeurant Kerven à Bourg Blanc (29860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait refusé de réviser le montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1969 et jusqu'au 30 juin 1982 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité assorti des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique ;

- le rapport de M. Stahl , Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Laïc X...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne...

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