Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 147556)

Date de Résolution20 mai 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant Etang Noir à Capesterre de Marie Z... (97140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Capesterre-Marie-Galante et à la suspension dudit candidat proclamé maire ;

  2. ) annule l'élection de M. X... et prononce la suspension de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,

- les observations de SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ..." ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, prescrit, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un délai de convocation fixé à cinq jours francs, ce délai pouvant être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 122-14 du même code, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ;

Considérant que l'élection du maire et des adjoints de la commune de Capesterre de Marie Z... a été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 novembre 1992 ; que si M. Lucina, conseiller municipal faisant fonction de maire, s'est, pendant un temps, abstenu de convoquer le conseil municipal en vue d'élire le maire de la commune et si le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, face à cette carence, a procédé lui-même à la convocation du conseil municipal pour le 27 janvier 1993...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT