Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 5 mai 1995, 154362)

Date de Résolution 5 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la SARL Der, a, d'une part, annulé la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé la puissance administrative de deux véhicules de marque Peugeot importés en France par la SARL Der, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la SARL Der la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la SARL Der devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 35-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé, en application des circulaires ministérielles des 28 décembre 1956 et 23 décembre 1977, la puissance administrative de deux véhicules importés en France par la SARL Der, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire conférant au ministre de l'équipement un pouvoir réglementaire pour définir les modalités de détermination de la puissance administrative des véhicules lors de leur réception, les circulaires précitées, émanant d'une autorité incompétente, étaient entachées d'illégalité, et que, par suite, la décision attaquée du préfet du Tarn-et-Garonne manquait de base légale ;

Considérant que l'article 35 de la loi susvisée du 22 juin 1993, portant loi de finances rectificative pour 1993, publiée au Journal officiel du 23 juin 1993, a conféré une valeur législative aux circulaires précitées et à leurs annexes en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt ; que selon cet article...

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