Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 136878)

Date de Résolution17 mai 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre du budget enregistré le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative de Paris, annulant le jugement du 20 juin 1990 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. André Y... la décharge à la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et notamment l'article 151 septies ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. André Y...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;

Considérant que M. Y... a exploité en société de fait du 15 juin 1979 au 15 avril 1982, un fonds de commerce de "cordonnerie-clé minute" à Asnières ; qu'il a ensuite exploité à titre individuel à compter du 31 mars 1982 un fonds de commerce identique en gare de Colombes ; qu'il a acquis le 1er septembre 1983 un autre fonds de même nature situé dans la galerie du centre commercial Montparnasse à Paris qu'il a cédé le 9 septembre 1985 dégageant une plus value de 900 000 F ; que la cour administrative d'appel de Paris, pour juger que M. Y... avait exercé son activité pendant au moins cinq ans à la date de la cession du fonds de commerce situé à Paris, de sorte qu'il était en droit de prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion, s'est fondée notamment sur le motif que M. Y... devait être réputé avoir exercé son activité dès 1979, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période pendant laquelle il l'avait exercée en société de fait et celle durant laquelle il s'y était livré en tant qu'exploitant individuel...

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