Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 154217)

Date de Résolution 6 mai 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre du budget enregistré le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg et accordé à la société anonyme "Quartz d'Alsace" la restitution à fin de transfert, à la société "Berger et Cie", sous déduction de la retenue à la source, de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a versés, au titre des exercices 1983 et 1984, à cette société suisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, publiant la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions, et le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970, publiant l'avenant à cette convention, du 3 décembre 1969 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la S.A. "Quartz d'Alsace",

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 158 ter du code général des impôts, le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par des sociétés françaises est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France ; qu'aux termes, toutefois, du 3° de l'article 11 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, tel que modifiée par l'article 1er de l'avenant à cette convention du 3 décembre 1969 : "Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de France ouvrent droit au paiement de l'avoir fiscal, après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15% sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution, augmenté de l'avoir fiscal, lorsqu'ils sont versés à : a) une personne physique qui est un résident de Suisse ; b) une société qui est un résident de Suisse et qui détient moins de 20% du capital...

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