Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mai 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1996, 146927)
Date de Résolution | 10 mai 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 1992 annulant le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 1991 qui avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, en réparation du préjudice ayant résulté de la manifestation qui, le 24 novembre 1988, a entravé la circulation et a perturbé la perception normale des péages à la plate-forme de Dijon-Sud de l'autoroute A 31 ;
-
) règle l'affaire au fond et lui alloue l'indemnité sollicitée avec la capitalisation des intérêts à la date du 9 avril 1993 ;
-
) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement" ;
Considérant que, par l'arrêt...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI