Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 197343)

Date de Résolution17 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est ... au Bouscat (33110), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 1998 du ministre de l'intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 25 août 1871 ;

Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;

Vu l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des communes, notamment son article R.354-6 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécuritécivile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;

Vu les décrets n°s 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992 relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il résulte de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, sauf dispositions contraires, la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée à moins que celle-ci ne doive être notifiée ; que le délai ainsi prévu revêt le caractère d'un délai franc ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1998 publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 1998, laquelle a...

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