Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 mai 1999, 157675)

Date de Résolution19 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION DU LIMOUSIN, représentée par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel de Région, ... ; la REGION DU LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue publique par un communiqué de presse du 9 février 1994, par laquelle le gouvernement français a notamment arrêté la répartition, entre les régions concernées, de la dotation attribuée à la France par la Commission des Communautés européennes au titre des crédits d'engagement des fonds structurels pour l'objectif n° 5 b) défini par le règlement (CEE) n° 2052/88, modifié, du Conseil, pour la période 1994-1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Collin, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du président du conseil régional du Limousin,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants : "L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'Etat membre concerné, les autorités et les organismes compétents désignés par l'Etat membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat". Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post des actions ..." ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11 bis du même règlement, relatif à l'"objectif n° 5b)", qui vise à faciliter le...

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