Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 mars 1976, 92728)

Date de Résolution24 mars 1976
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requete du sieur lobit paul tendant a l'annulation d'un jugement, du 27 juin 1973 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 par l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin, a saint-palais-sur-mer charente-maritime ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiee sur les associations syndicales et le r.a.p. du 18 decembre 1927 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant, d'une part, que les allegations du sieur lobit concernant l'abus de "pouvoirs en blanc" et l'obstruction systematique a l'intervention des proprietaires opposants, pretendument commis par la direction du syndicat lors de la deliberation du 15 aout 1971 de l'assemblee generale des membres de l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin par laquelle ont ete decides les travaux d'amenagement de ce lotissement, ne sont assorties d'aucune precision permettant de controler la consistance et la veracite des faits allegues, alors qu'il resulte notamment du proces-verbal de ladite deliberation que les "pouvoirs" detenus par la direction du syndicat ont ete verifies par des proprietaires opposants ; que la reference faite a ce sujet par le reqerant aux memoires produits dans une instance distincte ne peut valablement suppleer a ce defaut de precision ; que la deliberation critiquee doit, dans ces conditions, etre regardee comme ayant ete prise regulierement ;

Cons., d'autre part, que l'enquete prevue par l'article 42 du decret du 18 decembre 1927 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 et a laquelle sont soumises les bases de repartition des depenses des associations syndicales de proprietaires, a ete annoncee par voie d'affiche ; que, si le sieur lobit, qui ne conteste pas avoir ete entendu par le syndicat durant ladite enquete, n'a recu que quelques jours avant la cloture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait ete adresse pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la regularite de l'enquete ; qu'en outre, si, apres que le montant des taxes syndicales a recouvrer ait ete arrete conformement aux bases de repartition des depenses fixees a la suite de l'enquete reglementaire, le montant des taxes effectivement mises en recouvrement a ete modifie, c'est regulierement qu'il a pu etre procede a...

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