Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 10 mars 1982, 24476)

Date de Résolution10 mars 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de l'association immobilière Pauline X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 26 mars 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité exigible au titre de la construction autorisée par le permis de construire délivré à cette association le 2 mai 1977 et auquel elle a été assujettie par une décision du directeur départemental de la Haute-Savoie en date du 23 novembre 1977 ;

  2. accorde cette réduction ;

Vu le code de l'urbanisme ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les conclusions présentées devant les premiers juges par l'association immobilière Pauline X... et tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 23 novembre 1977 étaient fondées uniquement sur le droit d'obtenir une diminution de la valeur du terrain à retenir pour le calcul du versement ; que la décision en date du 23 octobre 1978, qui déclare " annuler et remplacer " celle du 23 novembre 1977, a retenu, comme valeur du terrain servant de base à la nouvelle liquidation du versement qu'elle opère, la valeur déjà fixée par la décision du 23 novembre 1977 et initialement contestée par l'association requérante ; qu'ainsi, la demande présentée par cette dernière devait être regardée comme dirigée contre cette nouvelle décision en ce que celle-ci reprenait ladite valeur et n'était pas, contrairement à ce que le ministre de l'environnement et du cadre de vie soutient en appel, devenue sans objet ;

Cons. que la circonstance que le versement pour dépassement du plafond légal de densité a été mis à la charge de la société civile immobilière Mummery par la décision du 23 octobre 1978 mentionnée plus haut est sans influence sur la recevabilité de la contestation formulée par l'association requérante, dès lors qu'il résulte de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme que les titulaires successifs du permis de construire sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du même code ;

Cons. qu'en vertu de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, " si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé par lettre recommandée avec...

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