Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 mars 1984, 35524 35874)

Date de Résolution 2 mars 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du syndicat intercommunal de l'Huveaune, tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 12 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Micasar la somme de 190 548,40 F en réparation des dommages que lui a causé la crue de l'Huveaune les 2 et 3 octobre 1973 ;

  2. la décharge de toute responsabilité vis-à-vis de la société Micasar ;

    Requête de la ville de Marseille tendant à :

  3. l'annulation du jugement du 12 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Micasar la somme de 285 822,60 F en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de la crue de l'Huveaune, les 2 et 3 octobre 1973 ;

  4. la décharge de toute responsabilité vis-à-vis de la société Micasar ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le code rural ; la loi du 16 septembre 1807 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

    Considérant ... jonction ; . .

    Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en considération la situation géographique du bâtiment de la société Micasar et a, ainsi, répondu au moyen tiré, par la ville de Marseille, d'une faute de la victime ; que, dès lors, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;

    Au fond :

    Sur les responsabilités : Cons. qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;

    Cons. que la crue de l'Huveaune, des 2 et 3 octobre 1973, a été provoquée par des pluies qui, bien qu'ayant...

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