Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mars 1985, 16173)

Date de Résolution13 mars 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la S.A.R.L. Barlocher-France-Production tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 24 octobre 1978 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du ministre de l'équipement en date du 24 février 1975 refusant d'approuver la vente intervenue entre elle et le port autonome de Strasbourg d'un terrain ainsi qu'à l'annulation du refus implicite opposé à son recours gracieux du 20 mars 1975, et d'autre part à la condamnation solidaire de l'Etat et du port autonome à lui verser une indemnité de 28 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ;

  2. l'annulation desdites décisions ;

  3. la condamnation de l'Etat et du port autonome de Strasbourg conjointement et solidairement à lui verser la somme de 28 000 000 F avec les intérêts ;

Vu la loi du 26 avril 1924 ; le décret du 27 septembre 1925 ; le décret du 24 juillet 1939 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 février 1975 par laquelle le ministre de l'environnement a refusé d'approuver le contrat de vente d'un terrain conclu entre le port autonome de Strasbourg et la société requérante : Considérant, en premier lieu, que le refus du ministre de l'environnement d'approuver le contrat de vente d'un terrain appartenant au port autonome de Strasbourg, conclu entre le port et la société Barlocher-France, a été motivé par le souci d'éviter pour le port des difficultés financières importantes créées par le refus des communes avoisinantes, en raison de leur opposition à l'implantation de la société, de participer au financement d'équipements rendus nécessaires par cette implantation ; qu'un tel motif, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, et dont il ne ressort pas du dossier qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, était de nature à justifier de la part de l'autorité de tutelle le refus d'approbation attaqué ;

Cons., en second lieu, que l'autorisation d'ouverture d'un établissement classé, l'octroi d'un permis de construire et l'approbation du contrat de vente litigieux interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes et sont des actes sans connexité les uns avec les autres ; qu'ainsi la circonstance que la société ait obtenu l'autorisation d'ouvrir son établissement et le permis de construire les installations ne lui donnait aucun droit à...

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