Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1987 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 mars 1987, 53984)

Date de Résolution11 mars 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. Y... et Z... l'état exécutoire émis le 10 mars 1982 à leur encontre par le directeur de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION au titre du versement de la contribution spéciale due, en vertu de l'article L. 341-7 du code du travail, à raison de l'emploi illégal d'un travailleur étranger ;

  2. rejette la demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aurait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ... " ;

Considérant que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 précité n'est ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle au sens de l'article 13 précité ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal...

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